Mois : avril 2019

Requalification des CDD en CDI quand le recours au CDD est érigé en mode normal de gestion de la main d’oeuvre

Dans un arrêt du 12 décembre 2018, la Cour d’appel de Bordeaux, rappelle une solution classique de la Cour de cassation.

La situation est courante dans le monde de la santé, et plus particulièrement dans les cliniques, EPHAD et autres établissement de santé : le recours aux CDD est fréquent et souvent massif.

Nous avons obtenu que les 59 CDD soit requalifiés en CDI.

Les conséquences pour notre clientes sont importantes car elle a pu obtenir :

– 1 851,98 euros au titre de l’indemnité de requalification ;
– 3 703,96 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 370,39 euros au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 11 111,88 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse ;
– 500 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de
licenciement ;
– 988,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;

La Cour d’appel de Bordeaux a rendu une décision particulièrement motivée au regard de la situation :

« Mme S, diplômée d’état d’aide médico-psychologique (AMP), a été engagée
selon les contrats de travail signés, en tant qu’auxiliaire de vie, d’aide soignante ou
d’AMP.
Elle a pourtant été également amenée à effectuer au décours des divers contrats de
travail, le remplacement de salariés aide-soignant, agent de service hôtelier, agent
hôtelier, responsable hôtelier, attachée de direction, secrétaire administrative, infirmière.
L’employeur soutient qu’à la lecture des fiches de fonction concernées, beaucoup
de tâches sont similaires (tels que le maintien de l’hygiène dans les locaux, l’aide et
l’installation des résidents, l’accompagnement et le service lors des repas, la
participation aux activités et animations de l’établissement…).
Or, force est de constater que si tel est le cas pour l’aide-soignant, peu de tâches
sont communes avec le responsable hôtelier, qui doit par exemple s’assurer que l’équipe
hôtelière exécute ses actions dans le respect des règles d’hygiène, de confort et de
qualité, et encore moins avec l’attachée de direction et la secrétaire administrative dont
les fiches de fonction ne sont d’ailleurs pas versées aux débats.
Dans ce cadre, il faut souligner que si le coefficient de Mme S a évolué au fil
des contrats, elle a été engagée en tant qu’auxiliaire de vie du 27 décembre 2011 au 30
avril 2013, coefficent 205, quelque soit le remplacement assuré et la qualification du
salarié remplacé : AMP, aide-soignant, auxiliaire de vie, agent de service hôtelier, agent
hôtelier.
Puis, du 1er mai 2013 au 18 juillet 2013, la salariée a été engagée en tant qu’AMP,
coefficient 220 pour remplacer successivement des salariés AMP, responsable hôtelier,
agent hôtelier, attachée de direction et auxiliaire de vie.
Il en est de même pour la période postérieure.
En outre, la cour relève que si l’effectif de la société est de 36 salariés, Mme S
a remplacé 31 salariés différents en 2 ans et demi.
En conséquence, comparativement à l’effectif de l’entreprise, le nombre de CDD
de remplacement démontre que le recours au CDD était érigé en mode normal de gestion
de la main d’oeuvre. L’emploi que Mme Sees occupait était lié durablement à l’activité
normale et permanente de la SA Les Pliesinos, aucune anticipation n’étant opérée pour
gérer les remplacements prévisibles ».

Le saviez-vous ? L’erreur d’implantation est un vice de construction… qui peut aller jusqu’à la démolition

La Cour de cassation considère que le constructeur de maison individuelle est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage d’une erreur d’implantation d’un immeuble et des dommages causés par des travaux de construction qu’il réalise ou a fait réaliser (Cass. 3e civ., 15 avr. 2015, n° 14-13.054).

Les juges précisent que « les propriétaires dont la maison n’a pas été implantée conformément aux prescriptions du permis de construire, sont en droit d’obtenir la démolition et la reconstruction de leur immeuble » (Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, n° 07-16.739, FS-D, Sté Fabarez c/ Sté Mutuelle de Poitiers et a.).

Le Cabinet Lemercier Avocat à PERIGUEUX accompagne des acquéreurs devant subir ces graves désagrément dans plusieurs dossiers.