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Le motif économique du licenciement et le reclassement s’apprécient au niveau du groupe

Licenciement économique abusif Alexandre LEMERCIER AVOCAT

A l’issue d’une d’une procédure longue de 4 ans, nous avons pu obtenir de la Cour d’appel de BORDEAUX qu’elle juge injustifié un licenciement prononcé pour motif économique au sein d’une société qui fait partie d’un groupe en pleine santé économique.

La Cour rappelle que « La situation économique invoquée s’apprécie en fonction de l’activité globale de l’entreprise. Lorsqu’une entreprise fait partie d’un groupe, les difficultés économiques de l’employeur
doivent s’apprécier tant au sein de la société, qu’au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d’activité. »

Après analyse des comptes de la Société, la Cour d’appel de Bordeaux a pu estimer que :

« Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce qu’a énoncé la société Agri Equipements pour expliquer le licenciement de Madame C., les difficultés économiques prétendument rencontrées par l’employeur n’existaient pas au niveau du groupe de sociétés.
La restructuration entreprise et, partant, la fermeture de la société Agri Equipements n’étaient donc pas justifiées par un motif économique ».

De plus, l’obligation de reclassement n’avait pas été respectée.

La Salariée, qui disposait d’un moins de 6 ans d’ancienneté, a obtenu 10 000 € de dommages et intérêts.

En matière de licenciement économique, l’employeur ne fait pas ce qu’il veut. Il convient d’examiner avec attention les chiffres proposés.

Dans ce dossier l’employeur était une entreprise appartenant à une coopérative agricole locale comprenant un grand nombre d’entités. Ce sont les chiffres de l’ensemble du groupe qui devaient être pris en compte pour apprécier le cadre économique.

La requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de professionnalisation

Nous communiquons ci-joint un article illustrant notre travail au Cabinet LEMERCIER AVOCAT, aux côtés d’un salarié pour obtenir la requalification de son contrat de professionnalisation en CDI en raison des manquements de son employeur :

  • défaut de respect de l’obligation de formation
  • non-respect des temps de travail
  • utilisation du salarié pour accomplir des tâches relevant de l’activité normale de l’entreprise.

Le dossier est en cours devant la Cour d’appel de BORDEAUX, mais la décision rendue par le Juge départiteur du Conseil des prud’hommes de PÉRIGUEUX est sans équivoque puisqu’il a :

Prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée ayant pris effet le 16 avril 2015 en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des contrats de travail à durée déterminée ayant pris effet le 22 juin 2015 ;

Prononcé la requalification en contrat de travail à durée indéterminée du contrat de professionnalisation à durée déterminée en date du 13 juin 2016 ;

Condamné la société LA P à payer à Monsieur Patrick M. les sommes suivantes :

1 988,08 € brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;

198,80 € brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;

1 489,48 € à titre d’indemnité de requalification ;

6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

585,88 € à titre d’indemnité de licenciement ;

1 496,30 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

149,63 € brut à titre des congés payés y afférents sur l’indemnité compensatrice de préavis ;

1 000,00 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Débouté Monsieur Patrick M. du surplus de ses demandes indemnitaires et de rappels de salaires ;

Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de Prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent jugement pour le surplus ;

Ordonné la capitalisation des intérêts ;

Condamné la société LA P. à remettre à Monsieur Patrick M. une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément aux dispositions de la présente décision, ainsi qu’un bulletin de salaire mentionnant les rappels de salaires et indemnités soumises à cotisations sociales ;

Assortit cette condamnation d’une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard, qui courra à compter du trentième jour suivant la notification du jugement et ce, pendant un délai de soixante jours ;

Condamné la société LA P. à payer à Monsieur Patrick M. la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamné la société LA P. aux dépens ;

Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 496,30 € ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les sommes autres que celles visées à l’article R.1454-28 du code du travail.