Quand la victime de harcèlement sexuel se retrouve poursuivie pour dénonciation calomnieuse

Il faut savoir que le Code pénal prévoit un délit de harcèlement sexuel précis, pour les faits commis dans la rue, à la maison, partout (article : 222-33 du Code pénal).

Au travail, le harcèlement sexuel est prévu par l’article L.1153-1 du Code du travail :

« Aucun salarié ne doit subir des faits :

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. »

Nous sommes en charge de la défense de 2 jeunes femmes ayant eu toutes les deux le statut d’apprentie.

La 1ère était apprentie dans un garage automobile. Alors qu’elle donnait toute satisfaction sur le plan professionnel, un soir, son « Patron » va lui imposer le visionnage d’un film porno sur un ordinateur et lui caresser les seins.

Poursuivi devant le Tribunal correctionnel de Cahors, l’employeur n’a pas été reconnu coupable du délit d’agression sexuelle, mais le Conseil des prud’hommes de CAHORS a considéré qu’il s’agissait d’une faute grave qui provoquait la rupture du contrat d’apprentissage aux torts de l’employeur.

Le jugement des faits de nature sexuelle a parfois la vie dure, selon la composition du tribunal…

Dans ce 1er cas cependant, logiquement, l’employeur se trouve obligé de payer une indemnité correspondant aux salaires que l’apprentie aurait dû avoir jusqu’à la fin de son contrat.

Ce 1er cas illustre la nécessité de se faire accompagner par un Avocat dès le départ pour pouvoir faire qualifier les faits au mieux et éviter ainsi des déconvenues alors qu’une infraction grave a bien été commise.

La 2ème situation concerne une jeune femme apprentie, elle aussi, dans une boulangerie de l’agglomération périgourdine. Cette jeune femme fragile va d’abord être l’objet de toutes les attentions de son patron qui, face à son attitude parfois provocante, parfois triste, va d’abord se comporter de manière paternaliste à son égard… puis va lui imposer des attouchements sur la poitrine, le sexe et va même obtenir des faveurs sexuelles après avoir trouvé un prétexte pour l’attirer chez lui.

Cette situation va durer plusieurs mois.

La jeune femme perdue va chercher de l’aide auprès d’une association qui lui recommandera de déposer plainte. Ce qu’elle fera à juste titre.

Les services de Police vont qualifier les faits d’agression sexuelle ou de viol. En ce qui la concerne, elle ne prononcera jamais l’un de ces mots. Sa seule demande consistera à solliciter que cette situation cesse.

Sur cette base de qualification pénale, la plainte va faire l’objet d’un classement sans suite. Bien que nous ayons suggéré au Procureur de revoir la situation sous l’angle du harcèlement sexuel, l’employeur bénéficiera d’un deuxième classement sans suite.

La jeune femme terriblement perturbée parce qu’elle a subi n’a pas souhaité s’engager sur un procès pénal qu’elle aurait pu déclencher sur la base d’une citation directe.

Nous avons tout de même saisi le Conseil des prud’hommes de PERIGUEUX pour voir reconnaître l’existence d’une situation de harcèlement moral.

Alors que l’employeur a bénéficié d’une extraordinaire clémence de la part des services du Procureur, il va imaginer déposer plainte contre son apprentie pour dénonciation calomnieuse.

C’est dans ce contexte que nous avons défendu cette jeune femme devant le Tribunal correctionnel de PERIGUEUX le 15 mars 2017. Le jugement sera rendu en mai prochain.

Le dossier sera plaidé devant le Conseil des prud’hommes de PERIGUEUX en avril.

Ce 2ème cas illustre l’extraordinaire arrogance de l’employeur qui, bien que reconnaissant avoir effectivement embrassé son apprentie, avoir pratiqué les attouchements dénoncés par elle, et avoir obtenu une faveur sexuelle, a cru pouvoir faire convoquer « sa victime » pour qu’elle soit condamnée à lui payer 5 000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice… et oui, le pauvre homme déprime depuis que les faits qu’il a commis et reconnus ont été dénoncés !

Dans le cadre de ces deux dossiers, notre Cabinet intervient dans le cadre de l’aide juridictionnelle et défendra ces jeunes femmes jusqu’à obtenir condamnation définitive des harceleurs !

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