Une Banque tentait d’obtenir la condamnation d’un ancien salarié qui, après avoir pourtant démissionné de manière régulière, a débuté une activité indépendant de courtier en crédits.
La Banque considérerait que cette activité contrevenait à la clause de non-concurrence qui interdisait à l’ancien salarié de prendre part directement ou indirectement à toute activité concurrente de celle qu’il exerçait, la Banque prétendant que le fait d’être inscrit en qualité de courtier en matière de crédit serait une concurrence à l’activité de Banquier.
Une telle affirmation nécessite de rentrer dans le détail des fonctions exercées et de porter une appréciation de fond qui ne rentre pas dans les pouvoirs du Juge des Référés.
Le salarié contestait le caractère concurrentiel de l’activité.
Par ailleurs, le salarié contestait la légalité de la clause prévoyant que la contre-partie financière devait être payée en deux fois : la 1ère moitié au début de la période de non-concurrence et la 2ème moitié à la fin de ladite période d’un an.
D’autres motifs de contestation étaient soutenus sachant que la Banque réclamait une somme de plus de 40 000,00 € à titre de dommages et intérêts à l’encontre du salarié.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil des prud’hommes de PERIGUEUX, Statuant en référé, rejettait la demande de la Banque (Référé CPH de PERIGUEUX, Ordonnance du 7 janvier 2016).
Une manière simple et attendue de rappeler que dans de nombreux domaines le Juge des réféfés ne peut être que le juge de l’évidence.
(pour une réflexion plus générale sur la clause de non-concurrence, illustrations de Mikaya : https://blogrhiaepoitiers.wordpress.com/2015/01/15/clause-de-non-concurrence-reflechir-avant-de-signer/)